Art. 1
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article premier
Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:
1)
L’article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Sans préjudice du titre II du règlement (CE) no 1291/2000, et sous réserve de dispositions contraires prévues au présent règlement, toute importation de produits laitiers est soumise à la présentation d’un certificat d’importation.»;
2)
L’article 19 bis est modifié comme suit:
a)
Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les importations dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 ne sont pas soumises à la présentation d’un certificat d’importation.»;
b)
Le paragraphe 3 est supprimé.
3)
L’article 20 est modifié comme suit:
a)
Au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
L’annexe 2 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles.»
b)
Le paragraphe 3 est supprimé.
4)
Après l’article 22, le chapitre suivant est inséré:
«CHAPITRE II bis
IMPORTATIONS HORS CONTINGENTS SANS PRÉSENTATION D’UN CERTIFICAT D’IMPORTATION
Article 22 bis
1. Le présent article s’applique aux importations préférentielles visées à l’article 3 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles.
2. Tous les produits relevant du code NC 0406 originaires de Suisse sont exonérés du droit à l’importation et sont dispensés de la présentation d’un certificat d’importation.
3. L’exonération des droits à l’importation est subordonnée à la présentation de la déclaration de mise en libre pratique accompagnée de la preuve d’origine délivrée conformément au protocole no 3 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé à Bruxelles le 22 juillet 1972.»
5)
L’article 38 est supprimé.
6)
À l’article 40, paragraphe 1, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
7)
À l’annexe II, la partie D est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement.
8)
À l’annexe III, la partie A est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
9)
L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
10)
L’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement.
11)
À l’annexe VIIII, le point 2, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:
«L’organisme émetteur des certificats IMA 1 peut annuler, pour tout ou partie, un certificat IMA 1 concernant une quantité couverte par ce certificat, qui a été détruite ou rendue impropre à la vente dans des circonstances indépendantes de la volonté de l’exportateur. Lorsqu’une partie de la quantité couverte par un certificat IMA 1 est détruite ou rendue impropre à la vente, un certificat IMA 1 de remplacement peut être délivré pour la quantité restante. Dans le cas du beurre néo-zélandais visé à l’annexe III.A, la liste d’identification du produit originale est utilisée à cet effet. Le certificat de remplacement a la même durée de validité que l’original. Dans ce cas, la mention “valide jusqu’au 00.00.0000” est indiquée dans la case 17 du certificat IMA 1 de remplacement.»
12)
L’annexe X est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.
13)
À l’annexe XII, les données relatives à la Nouvelle-Zélande sont remplacées par le texte suivant:
«Nouvelle-Zélande
ex 0405 10 11
ex 0405 10 19
ex 0405 10 30
ex 0406 90 01
ex 0406 90 21
Beurre
Beurre
Beurre
Fromages destinés à la transformation
Cheddar
Autorité néo-zélandaise de la sécurité alimentaire
Telecom Towers, 86
Jervois Quay,
PO Box 2835
Wellington
New Zealand
Tel. (64-4) 894 2500
Fax (64-4) 894 2501»
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