Art. 1

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article premier Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Sans préjudice du titre II du règlement (CE) no 1291/2000, et sous réserve de dispositions contraires prévues au présent règlement, toute importation de produits laitiers est soumise à la présentation d’un certificat d’importation.»; 2) L’article 19 bis est modifié comme suit: a) Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les importations dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1 ne sont pas soumises à la présentation d’un certificat d’importation.»; b) Le paragraphe 3 est supprimé. 3) L’article 20 est modifié comme suit: a) Au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) L’annexe 2 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles.» b) Le paragraphe 3 est supprimé. 4) Après l’article 22, le chapitre suivant est inséré: «CHAPITRE II bis IMPORTATIONS HORS CONTINGENTS SANS PRÉSENTATION D’UN CERTIFICAT D’IMPORTATION Article 22 bis 1.   Le présent article s’applique aux importations préférentielles visées à l’article 3 de l’accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles. 2.   Tous les produits relevant du code NC 0406 originaires de Suisse sont exonérés du droit à l’importation et sont dispensés de la présentation d’un certificat d’importation. 3.   L’exonération des droits à l’importation est subordonnée à la présentation de la déclaration de mise en libre pratique accompagnée de la preuve d’origine délivrée conformément au protocole no 3 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse signé à Bruxelles le 22 juillet 1972.» 5) L’article 38 est supprimé. 6) À l’article 40, paragraphe 1, les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont supprimés. 7) À l’annexe II, la partie D est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. 8) À l’annexe III, la partie A est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. 9) L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. 10) L’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe IV du présent règlement. 11) À l’annexe VIIII, le point 2, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant: «L’organisme émetteur des certificats IMA 1 peut annuler, pour tout ou partie, un certificat IMA 1 concernant une quantité couverte par ce certificat, qui a été détruite ou rendue impropre à la vente dans des circonstances indépendantes de la volonté de l’exportateur. Lorsqu’une partie de la quantité couverte par un certificat IMA 1 est détruite ou rendue impropre à la vente, un certificat IMA 1 de remplacement peut être délivré pour la quantité restante. Dans le cas du beurre néo-zélandais visé à l’annexe III.A, la liste d’identification du produit originale est utilisée à cet effet. Le certificat de remplacement a la même durée de validité que l’original. Dans ce cas, la mention “valide jusqu’au 00.00.0000” est indiquée dans la case 17 du certificat IMA 1 de remplacement.» 12) L’annexe X est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement. 13) À l’annexe XII, les données relatives à la Nouvelle-Zélande sont remplacées par le texte suivant: «Nouvelle-Zélande ex 0405 10 11 ex 0405 10 19 ex 0405 10 30 ex 0406 90 01 ex 0406 90 21 Beurre Beurre Beurre Fromages destinés à la transformation Cheddar Autorité néo-zélandaise de la sécurité alimentaire Telecom Towers, 86 Jervois Quay, PO Box 2835 Wellington New Zealand Tel. (64-4) 894 2500 Fax (64-4) 894 2501»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:1565:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil