Art. 2
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 2
En ce qui concerne les certificats d’importation, les garanties constituées sont libérées, sur demande des intéressés, à condition que:
a)
les certificats soient délivrés pour les importations dans le cadre des contingents visés au chapitre I bis ou pour l’importation de produits relevant du code NC 0406 originaires de Suisse;
b)
la validité des certificats n’ait pas expiré avant le 1er janvier 2008;
c)
les certificats n’aient été utilisés que partiellement ou pas du tout à la date du 1er janvier 2008.
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