Art. 107
Contrôles administratifs relatifs aux demandes d’aide en faveur des programmes opérationnels
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 107
Contrôles administratifs relatifs aux demandes d’aide en faveur des programmes opérationnels
1. Les contrôles administratifs relatifs aux demandes d’aide comportent en particulier, et dans la mesure où cela présente un intérêt pour la demande en cause, une vérification:
a)
du rapport annuel ou, le cas échéant, du rapport final, transmis avec la demande, concernant l’exécution du programme opérationnel;
b)
de la valeur de la production commercialisée, des contributions au fonds opérationnel et des dépenses exposées;
c)
de la réalisation des produits et services et de la réalité des dépenses déclarées;
d)
de la conformité des actions exécutées avec celles figurant dans le programme opérationnel approuvé; et
e)
du respect des limites et plafonds imposés, notamment en matière financière.
2. Les paiements financés dans le cadre du programme opérationnel sont justifiés par des factures et des documents prouvant leur exécution. Lorsque cela n’est pas possible, ces paiements sont justifiés par des documents ayant une valeur probante équivalente. Les factures utilisées sont établies au nom de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs, du groupement de producteurs ou de la filiale visée à l’article 52, paragraphe 7, ou bien, sous réserve de l’approbation de l’État membre, au nom d’un ou de plusieurs membres des entités mentionnées ci-avant.
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