Art. 105
Approbation des demandes de reconnaissance et des programmes opérationnels
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 105
Approbation des demandes de reconnaissance et des programmes opérationnels
1. Avant de reconnaître une organisation de producteurs en application de l’article 4, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1182/2007, les États membres effectuent une visite sur place de l’organisation de producteurs afin de vérifier le respect des conditions de reconnaissance.
2. Avant d’approuver un programme opérationnel en application de l’article 65, l’autorité nationale compétente vérifie par tous les moyens utiles, y compris les contrôles sur place, le programme opérationnel soumis pour approbation et, le cas échéant, les demandes de modification. Ces contrôles portent en particulier sur:
a)
l’exactitude des informations fournies en vertu de l’article 61, paragraphe 1, points a), b) et e);
b)
la conformité des programmes avec l’article 9 du règlement (CE) no 1182/2007 ainsi qu’avec le cadre national et la stratégie nationale;
c)
l’admissibilité des actions et l’admissibilité des dépenses proposées;
d)
la cohérence et la qualité technique des programmes, le sérieux des estimations, la solidité du plan de financement ainsi que la programmation de son exécution. Les contrôles permettent de vérifier si des objectifs quantifiables ont été fixés pour qu’il soit possible de contrôler leur bonne réalisation et si les objectifs fixés peuvent être atteints grâce à la mise en œuvre des actions proposées; et
e)
la conformité des opérations pour lesquelles une aide est demandée avec les règles nationales et communautaires applicables en matière, notamment et le cas échéant, de marchés publics et d’aides d’État ainsi qu’avec les autres normes obligatoires concernées, établies par la législation nationale, dans le cadre national ou dans la stratégie nationale.
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