Art. 117

Fraude

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 117 Fraude 1.   Sans préjudice des autres sanctions applicables en vertu de la législation communautaire et de la législation nationale, les États membres retirent la reconnaissance de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs s’il est établi que cette organisation, cette association ou ce groupement a commis une fraude en rapport avec l’aide couverte par le règlement (CE) no 1182/2007. 2.   Les États membres peuvent suspendre la reconnaissance de l’organisation de producteurs, de l’association d’organisations de producteurs ou du groupement de producteurs ou bien suspendre tout paiement en sa faveur si cette organisation, cette association ou ce groupement est suspecté d’avoir commis une fraude en rapport avec l’aide couverte par le règlement (CE) no 1182/2007.
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