Art. 118
Groupements de producteurs
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 118
Groupements de producteurs
1. Les États membres appliquent mutatis mutandis, à l’égard des plans de reconnaissance, les sanctions prévues à l’article 116 et/ou à l’article 119.
2. En complément du paragraphe 1, si, au terme de la période fixée par l’État membre en vertu de l’article 51, paragraphe 4, le groupement de producteurs n’est pas reconnu comme une organisation de producteurs, l’État membre recouvre:
a)
100 % de l’aide versée au groupement de producteurs si la non-reconnaissance résulte d’un acte délibéré ou d’une négligence grave de ce dernier; ou
b)
50 % de l’aide versée au groupement de producteurs dans tous les autres cas.
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