Art. 119
Programme opérationnel
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 119
Programme opérationnel
1. Les paiements sont calculés sur la base de ce qui est jugé admissible au bénéfice d’une aide.
2. L’État membre examine la demande de paiement reçue du bénéficiaire et établit les montants admissibles au bénéfice de l’aide. Il détermine:
a)
le montant payable au bénéficiaire sur la seule base de la demande;
b)
le montant payable au bénéficiaire après évaluation de la recevabilité de la demande.
3. Si le montant établi conformément au paragraphe 2, point a), dépasse de plus de 3 % le montant établi conformément au paragraphe 2, point b), une réduction est appliquée au montant à verser effectivement au bénéficiaire. Le montant de la réduction correspond à la différence entre les montants calculés en vertu du paragraphe 2, points a) et b).
Aucune réduction n’est toutefois appliquée si l’organisation de producteurs ou le groupement de producteurs est en mesure de démontrer qu’elle ou qu’il n’est pas responsable de l’inclusion du montant non admissible.
4. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent mutatis mutandis aux dépenses non admissibles relevées lors des contrôles sur place.
5. Si la valeur de la production commercialisée est déclarée et vérifiée avant la demande d’aide, une réduction est appliquée à la valeur de la production commercialisée utilisée pour le calcul des montants conformément aux paragraphes 2 et 3.
6. S’il est établi que le bénéficiaire a délibérément effectué une fausse déclaration, l’opération en question est exclue du bénéfice d’un soutien au titre du programme opérationnel ou du plan de reconnaissance, tout montant déjà versé pour cette opération étant recouvré. De plus, le bénéficiaire est exclu, pour l’opération considérée, du bénéfice d’un soutien au titre du programme opérationnel en question pour l’année suivante.
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