Art. 136

Communication des cours

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 136 Communication des cours 1.   Pour chacun des produits et pendant les périodes indiqués à l’annexe XV, partie A, pour chaque jour de marché et pour chaque origine, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à 12 heures (heure de Bruxelles) le premier jour ouvrable qui suit: a) les cours moyens représentatifs des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d’importation représentatifs visés à l’article 137, paragraphe 1, ainsi que les cours significatifs constatés sur d’autres marchés pour des quantités importantes de produits importés ou, en l’absence de cours sur les marchés représentatifs, les cours significatifs constatés pour les produits importés sur d’autres marchés; et b) les quantités totales correspondant aux cours visés au point a). Lorsque les quantités totales visées au point b) sont inférieures à une tonne, les cours correspondants ne sont pas transmis à la Commission. 2.   Les cours visés au paragraphe 1, point a), sont relevés: a) pour chacun des produits énumérés à l’annexe XV, partie A; b) pour l’ensemble des variétés et des calibres disponibles; et c) au stade importateur/grossiste, ou au stade grossiste/détaillant si les cours au stade importateur/grossiste ne sont pas disponibles. Ils sont diminués: a) d’une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Londres, Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation; et b) des frais de transport et d’assurance à l’intérieur du territoire douanier de la Communauté. En ce qui concerne les frais de transport et d’assurance à déduire au titre du deuxième alinéa, les États membres peuvent établir des forfaits. Ces forfaits, ainsi que les modalités de calcul y afférentes, sont communiqués sans délai à la Commission. 3.   Les cours relevés conformément aux dispositions du paragraphe 2 sont, lorsqu’ils sont constatés au stade grossiste/détaillant, diminués au préalable d’un montant égal à 9 % pour tenir compte de la marge commerciale du grossiste, puis d’un montant égal à 0,7245 EUR par tranche de 100 kilogrammes pour tenir compte des frais de manutention et des taxes et droits de marché. 4.   Sont considérés comme représentatifs: a) les cours des produits de la catégorie I, pour autant que les quantités de cette catégorie représentent au moins 50 % des quantités totales commercialisées; b) les cours des produits de la catégorie I complétés, dans les cas où les produits de cette catégorie représentent moins de 50 % des quantités totales, par les cours, retenus tels quels, des produits de la catégorie II pour les quantités permettant de couvrir 50 % des quantités totales commercialisées; c) les cours, retenus tels quels, des produits de la catégorie II, dans les cas où les produits de la catégorie I font défaut, à moins qu’il ne soit décidé de les affecter d’un coefficient d’adaptation si, en raison des conditions de production de la provenance en cause, ces produits ne sont pas, de par leurs caractéristiques qualitatives, normalement et traditionnellement commercialisés dans la catégorie I. Le coefficient d’adaptation visé au premier alinéa, point c), est appliqué aux cours après déduction des montants indiqués au paragraphe 2.
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