Art. 134
Certificats d’importation relatifs aux pommes
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 134
Certificats d’importation relatifs aux pommes
1. La mise en libre pratique de pommes relevant du code NC 0808 10 80 est subordonnée à la présentation d’un certificat d’importation.
2. Le règlement (CE) no 1291/2000 s’applique aux certificats d’importation délivrés en application du présent article.
3. Les importateurs peuvent présenter des demandes de certificat d’importation aux autorités compétentes de tout État membre.
Ils indiquent le pays d’origine dans la case 8 de la demande de certificat et marquent d’une croix la mention «oui».
4. Les importateurs constituent, en liaison avec leur demande, une garantie répondant aux exigences du titre III du règlement (CEE) no 2220/85 et cautionnant le respect de l’engagement d’importation pendant la durée de validité du certificat. Le montant de la garantie est de 15 EUR par tonne.
Sauf cas de force majeure, la garantie reste acquise en tout ou partie si l’importation n’est pas réalisée ou n’est réalisée que partiellement pendant la durée de validité du certificat d’importation.
5. Les certificats d’importation sont délivrés sans délai à tout intéressé qui en fait la demande, quel que soit son lieu d’établissement dans la Communauté.
Le pays d’origine est indiqué dans la case 8 du certificat d’importation et la mention «oui» est marquée d’une croix.
6. La durée de validité des certificats d’importation est de trois mois.
Les certificats d’importation ne sont valables que pour les importations en provenance du pays indiqué.
7. Les États membres communiquent à la Commission, tous les mercredis à 12 heures (heure de Bruxelles) au plus tard, les quantités de pommes pour lesquelles des certificats d’importation ont été délivrés la semaine précédente, en les ventilant par pays tiers d’origine.
Ces quantités sont communiquées au moyen du système électronique indiqué par la Commission.
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