Art. 145
Contrôles
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 145
Contrôles
Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement ou d’autres instruments législatifs communautaires, les États membres instaurent des contrôles et des mesures lorsque ceux-ci sont nécessaires pour garantir la bonne application du règlement (CE) no 1182/2007 et du présent règlement. Ces contrôles et mesures revêtent un caractère effectif, proportionné et dissuasif de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés.
Les États membres veillent en particulier à ce que:
a)
tous les critères d’admissibilité établis par la législation communautaire, la législation nationale, le cadre national ou la stratégie nationale puissent être contrôlés;
b)
les autorités compétentes chargées de la réalisation des contrôles disposent d’un personnel suffisamment nombreux, qualifié et expérimenté pour assurer une exécution efficace des contrôles; et
c)
des contrôles soient prévus qui permettent d’éviter un double financement irrégulier des mesures au titre du présent règlement et d’autres régimes communautaires ou nationaux.
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