Art. 144
Exemption du droit additionnel
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 144
Exemption du droit additionnel
1. Sont exemptés de l’application du droit additionnel:
a)
les marchandises importées au titre des contingents tarifaires figurant à l’annexe VII de la nomenclature combinée;
b)
les marchandises en voie d’acheminement vers la Communauté au sens du paragraphe 2.
2. Sont considérées comme en voie d’acheminement vers la Communauté les marchandises qui:
a)
ont quitté le pays d’origine avant la décision d’application du droit additionnel; et
b)
sont transportées sous le couvert d’un document de transport valable du lieu de chargement dans le pays d’origine jusqu’au lieu de déchargement dans la Communauté, établi avant l’imposition dudit droit additionnel.
3. Les intéressés apportent la preuve, à la satisfaction des autorités douanières, que les conditions du paragraphe 2 sont remplies.
Toutefois, les autorités douanières peuvent considérer que les marchandises ont quitté le pays d’origine avant la date d’application du droit additionnel lorsque l’un des documents suivants est fourni:
a)
en cas de transport maritime, le connaissement, dont il ressort que le chargement a eu lieu avant cette date;
b)
en cas de transport par chemin de fer, la lettre de voiture acceptée par les services de chemin de fer du pays d’origine avant cette date;
c)
en cas de transport par route, le contrat des marchandises par route (CMR) ou tout autre document de transit établi dans le pays d’origine avant cette date, si les conditions déterminées par les arrangements bilatéraux ou multilatéraux convenus dans le cadre du transit communautaire ou du transit commun sont respectées;
d)
en cas de transport par avion, la lettre de transport aérien, dont il ressort que la compagnie aérienne a accepté les marchandises avant cette date.
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