Art. 142
Prélèvement du droit additionnel
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 142
Prélèvement du droit additionnel
1. S’il est constaté que, pour l’un des produits et l’une des périodes indiqués à l’annexe XVII, la quantité mise en libre pratique dépasse le volume de déclenchement correspondant, la Commission prélève un droit additionnel, à moins que les importations ne risquent pas de perturber le marché communautaire ou que les effets soient disproportionnés par rapport à l’objectif recherché.
2. Le droit additionnel est prélevé sur les quantités mises en libre pratique après la date d’application de ce droit, à condition que:
a)
leur classement tarifaire, effectué conformément à l’article 139, entraîne l’application des droits spécifiques à l’importation les plus élevés applicables aux importations de l’origine concernée;
b)
l’importation soit réalisée pendant la période d’application du droit additionnel.
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