Art. 148
Communications
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 148
Communications
1. Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, toutes les communications à effectuer par les États membres à la Commission en vertu du présent règlement sont réalisées par les moyens et dans le format précisés par la Commission.
Les communications non effectuées par les moyens et dans le format précisés peuvent être considérées comme n’ayant pas été réalisées, sans préjudice du paragraphe 3.
2. Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour être à même de respecter les délais de communication fixés dans le présent règlement.
3. Lorsqu’un État membre n’effectue pas une communication prévue par le présent règlement ou le règlement (CE) no 1182/2007 ou si la communication apparaît incorrecte à la lumière des faits objectifs en possession de la Commission, la Commission peut suspendre tout ou partie des paiements mensuels visés à l’article 14 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes (35), jusqu’à ce que la communication soit effectuée correctement.
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