Art. 21
Définitions
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 21
Définitions
1. Aux fins du présent titre, on entend par:
a)
«producteurs»: les agriculteurs visés à l’article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1182/2007;
b)
«filiale»: entreprise dans laquelle une ou plusieurs organisations de producteurs ou leurs associations détiennent une participation et qui contribue aux objectifs de l’organisation de producteurs ou de l’association d’organisations de producteurs;
c)
«organisation de producteurs transnationale»: toute organisation dont au moins une exploitation de producteurs est située dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l’organisation de producteurs est établi;
d)
«association transnationale d’organisations de producteurs»: toute association d’organisations de producteurs dont au moins une des organisations associées a son siège dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l’association est établi;
e)
«objectif de convergence»: l’objectif de l’action pour les États membres et les régions les moins développés conformément à la législation communautaire régissant le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013;
f)
«mesure»:
i)
les actions visant à la planification de la production, y compris l’acquisition d’actifs immobilisés;
ii)
les actions visant à l’amélioration ou au maintien de la qualité des produits, y compris l’acquisition d’actifs immobilisés;
iii)
les actions visant à améliorer la commercialisation, y compris l’acquisition d’actifs immobilisés, ainsi que les actions de promotion et de communication autres que les actions de promotion et de communication qui relèvent du point vi);
iv)
la recherche et la production expérimentale, y compris l’acquisition d’actifs immobilisés;
v)
les actions de formation, autres que celles qui relèvent du point vi), et les actions visant à promouvoir l’accès aux services de conseil;
vi)
les six instruments de prévention et de gestion des crises énumérés à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, points a) à f), du règlement (CE) no 1182/2007;
vii)
les actions en faveur de l’environnement visées à l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1182/2007, y compris l’acquisition d’actifs immobilisés;
viii)
d’autres actions, y compris l’acquisition d’actifs immobilisés autres que ceux relevant des points i), ii), iii), iv) et vii) qui répondent à un ou plusieurs des objectifs visés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007;
g)
«action»: une activité ou un instrument particuliers visant à atteindre un objectif opérationnel contribuant à un ou plusieurs des objectifs visés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007;
h)
«sous-produit»: un produit résultant de la préparation et/ou transformation d’un produit à base de fruits et légumes qui a une valeur économique, mais qui n’est pas le principal résultat recherché;
i)
«première transformation»: la transformation d’un produit à base de fruits ou de légumes en un autre produit figurant à l’annexe I du traité CE; le nettoyage, la coupe, le parage, le séchage et le conditionnement des produits frais en vue de la commercialisation ne sont pas considérés comme une première transformation;
j)
«filière interprofessionnelle» visée à l’article 10, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1182/2007: une ou plusieurs des activités énumérées à l’article 20, point c), du règlement (CE) no 1182/2007, approuvée par l’État membre et gérée conjointement par une organisation de producteurs ou une association d’organisations de producteurs et au moins un autre acteur dans le circuit de transformation et/ou de commercialisation des produits alimentaires;
k)
«indicateur de référence»: tout indicateur reflétant une situation ou une tendance au début d’une période de programmation qui peut fournir des informations utiles:
i)
dans le cadre de l’analyse de la situation initiale, afin d’établir une stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable ou un programme opérationnel;
ii)
en servant de référence pour l’évaluation des résultats et de l’impact d’une stratégie nationale ou d’un programme opérationnel, et/ou
iii)
pour l’interprétation des résultats et de l’impact d’une stratégie nationale ou d’un programme opérationnel.
2. Les États membres définissent les entités juridiques concernées sur leur territoire aux fins de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007 à la lumière de leurs structures juridiques et administratives. Le cas échéant, ils établissent également des dispositions relatives à la définition claire des parties d’entités juridiques aux fins de l’application desdits articles.
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