Art. 19

Produits destinés à la transformation industrielle

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 19 Produits destinés à la transformation industrielle 1.   Aux fins du présent règlement, les produits destinés à la transformation industrielle sont les fruits et légumes frais faisant l’objet de normes de commercialisation qui sont acheminés vers les usines de transformation pour y être transformés en produits dont la position dans la nomenclature combinée est différente de celle du produit frais initial. 2.   Les organismes de contrôle compétents délivrent le certificat de destination industrielle, prévu à l’annexe V pour les produits destinés à l’exportation vers les pays tiers et pour les produits importés dans la Communauté, lorsque ces produits sont destinés à la transformation industrielle et ne sont donc pas soumis, conformément aux dispositions de l’article 3, paragraphe 1, point a), à l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation. Ils s’assurent que les dispositions spécifiques d’étiquetage prévues au paragraphe 4 du présent article sont respectées. 3.   Au stade de l’importation, après la délivrance du certificat visé au paragraphe 2, l’organisme de contrôle compétent transmet sans délai à l’autorité de coordination de l’État membre où la transformation industrielle sera réalisée une copie dudit certificat ainsi que toute information nécessaire à un éventuel contrôle des opérations de transformation. L’entreprise de transformation renvoie, après transformation, le certificat à l’organisme de contrôle compétent, qui s’assure que les produits ont effectivement fait l’objet d’une transformation industrielle. 4.   Les emballages de produits destinés à la transformation industrielle doivent être visiblement étiquetés par l’emballeur avec la mention «destination industrielle» ou toute autre mention synonyme. Dans le cas de marchandises expédiées en vrac, chargées directement sur un moyen de transport, cette indication doit figurer sur une fiche accompagnant la marchandise ou sur une fiche placée visiblement à l’intérieur du moyen de transport. 5.   Les États membres prennent toutes les mesures qui s’imposent, notamment en matière de collaboration avec les autres États membres concernés, afin d’éviter que des marchandises destinées au marché du frais soient expédiées hors de la région de production sous la forme de marchandises destinées à la transformation industrielle.
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