Art. 18
Coopération administrative
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 18
Coopération administrative
1. L’application des dispositions de la présente section est subordonnée à la mise en place d’une procédure de coopération administrative entre la Communauté et chaque pays tiers concerné.
Pour pouvoir bénéficier de cette procédure, les pays tiers concernés communiquent à la Commission toute information utile relative aux opérations de contrôle, et notamment les spécimens des empreintes de cachets utilisés par les organismes de contrôle des pays tiers, ainsi que, le cas échéant et sans délai, toute modification de ces informations. Ces informations, ainsi que leurs modifications ultérieures, sont transmises par la Commission aux autorités de coordination des États membres, qui en informent les autorités douanières et les autres autorités compétentes.
Dès que la coopération administrative a été mise en place, ainsi qu’à l’issue de toute modification significative des informations communiquées par un pays tiers concerné tant dans le cadre de cette coopération administrative qu’en ce qui concerne les noms et adresses du correspondant officiel et des organismes de contrôle, la Commission publie un avis par les moyens qu’elle juge appropriés.
2. L’agrément des pays tiers visé à l’article 13, paragraphe 4, s’applique à compter de la date de la publication par la Commission de l’avis visé au paragraphe 1 du présent article concernant la mise en place de la coopération administrative entre la Communauté et le pays tiers.
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