Art. 17
Obligations en matière de communication
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 17
Obligations en matière de communication
1. L’autorité de coordination communique à la Commission pour chaque trimestre, au plus tard à la fin du trimestre qui suit le trimestre concerné, par pays tiers et par produit concerné, le nombre de lots et les quantités totales ayant été importés dans les conditions prévues à l’article 13, le nombre de lots et les quantités concernées ayant fait l’objet du contrôle de conformité mentionné à l’article 16, paragraphe 1, et, parmi ces lots, ceux pour lesquels les organismes de contrôle ont conclu que les marchandises n’étaient pas conformes aux données inscrites sur les certificats de conformité émis par l’organisme de contrôle du pays tiers, en précisant pour chacun de ces lots la quantité concernée ainsi que la nature des défauts constatés.
2. Les autorités douanières coopèrent étroitement avec l’autorité de coordination et/ou les organismes de contrôle, en particulier en ce qui concerne l’application de l’article 16, paragraphes 1 et 2, et leur transmettent toutes les informations nécessaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1580:oj#art-17