Art. 15

Suspension de l’agrément

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 15 Suspension de l’agrément L’agrément peut être suspendu par la Commission s’il est constaté, sur un nombre significatif de lots et/ou de quantités, que les marchandises ne correspondent pas aux données inscrites sur les certificats émis par les organismes de contrôle des pays tiers, ou lorsqu’il n’est pas répondu de manière satisfaisante aux demandes de contrôles a posteriori visées à l’article 16, paragraphe 2.
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