Art. 13

Agrément des contrôles réalisés par les pays tiers avant l’importation dans la Communauté

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 13 Agrément des contrôles réalisés par les pays tiers avant l’importation dans la Communauté 1.   À la demande d’un pays tiers, la Commission peut agréer, selon la procédure prévue à l’article 46 du règlement (CE) no 2200/96, les opérations de contrôle de conformité effectuées par ce pays tiers avant l’importation dans la Communauté. 2.   L’agrément mentionné au paragraphe 1 peut être octroyé pour les pays tiers qui en font la demande et sur le territoire desquels les normes communautaires de commercialisation, ou des normes au moins équivalentes, sont respectées pour les produits exportés vers la Communauté. L’agrément indique le correspondant officiel dans le pays tiers sous la responsabilité duquel les opérations de contrôle visées au paragraphe 1 sont réalisées. Ce correspondant est responsable des contacts avec la Communauté. L’agrément indique également les organismes de contrôle chargés de la réalisation des contrôles appropriés, ci-après dénommés «les organismes de contrôle des pays tiers». L’agrément ne peut porter que sur les produits originaires du pays tiers concerné et peut être limité à certains produits. 3.   Les organismes de contrôle sont officiels ou officiellement reconnus par le correspondant visé au paragraphe 2, présentent des garanties suffisantes et disposent du personnel, du matériel et des installations nécessaires à la réalisation de ces contrôles, selon les méthodes visées à l’article 20, paragraphe 1, ou selon des méthodes équivalentes. 4.   La liste des pays dont les contrôles de conformité ont été agréés conformément au présent article et les produits concernés sont indiqués dans la partie A de l’annexe IV. Les données relatives à leurs autorités officielles et à leurs organismes de contrôle figurent dans la partie B de cette annexe et les modèles de certificats visés à l’article 14, dans la partie C de cette même annexe.
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