Art. 11
Contrôle de conformité au stade de l’exportation
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 11
Contrôle de conformité au stade de l’exportation
1. Avant que les produits destinés à l’exportation vers les pays tiers ne quittent le territoire douanier de la Communauté, l’organisme de contrôle compétent s’assure, au stade de l’exportation, par un contrôle de conformité, que ces produits sont conformes aux normes de commercialisation.
Les exportateurs communiquent aux organismes de contrôle les informations que ces derniers jugent nécessaires à l’organisation et à l’exécution des contrôles.
2. Les États membres peuvent fixer, pour chaque catégorie d’opérateur concernée et selon une analyse de risques, une proportion minimale d’expéditions et de quantités qui feront l’objet d’un contrôle de conformité par l’organisme de contrôle compétent au stade de l’exportation. Cette proportion est suffisante pour assurer le respect de la réglementation communautaire. Au cas où ces contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les organismes de contrôle augmentent la proportion d’expéditions et de quantités contrôlées auprès des opérateurs concernés.
Les États membres peuvent appliquer le régime prévu au deuxième alinéa aux opérateurs qui remplissent les conditions suivantes:
a)
ils offrent des garanties suffisantes d’un taux de conformité constant et élevé des fruits et légumes qu’ils commercialisent;
b)
ils disposent de préposés au contrôle qui ont reçu une formation agréée par l’État membre;
c)
ils s’engagent à procéder à un contrôle de conformité des marchandises qu’ils commercialisent, et
d)
ils s’engagent à tenir un registre contenant un relevé de toutes les opérations de contrôle qu’ils ont effectuées.
3. À l’issue des opérations de contrôle mentionnées au paragraphe 1, l’organisme de contrôle délivre le certificat de conformité prévu à l’annexe III pour chaque lot destiné à être exporté qu’il juge conforme aux normes. Lorsqu’une exportation se compose de plusieurs lots, la conformité de ces lots peut être certifiée globalement sur un certificat unique, en énumérant distinctement les différents lots composant l’exportation.
Dans le cas où, conformément au paragraphe 2, les lots concernés par le certificat de conformité n’ont pas été contrôlés par l’organisme de contrôle compétent au stade de l’exportation, la mention «autocontrôlé» [article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 0000/2007] doit figurer dans la case 13 (Observations) du certificat.
4. La déclaration douanière d’exportation ne peut être acceptée par l’autorité douanière compétente que si:
a)
les marchandises sont accompagnées du certificat mentionné au paragraphe 3 ou de celui mentionné à l’article 19, paragraphe 2, ou si
b)
l’organisme de contrôle compétent a informé l’autorité douanière, par tout moyen approprié, que les lots concernés ont fait l’objet de la délivrance de l’un de ces deux certificats.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1580:oj#art-11