Art. 9
Base de données des opérateurs
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 9
Base de données des opérateurs
1. Les États membres établissent une base de données des opérateurs dans le secteur des fruits et légumes, qui regroupe, dans les conditions fixées au présent article, les opérateurs participant à la commercialisation des fruits et légumes frais pour lesquels des normes ont été établies en application de l’article 2 du règlement (CE) no 1182/2007.
Aux fins du présent chapitre, par «opérateur», on entend toute personne physique ou morale qui détient des fruits et légumes frais faisant l’objet de normes de commercialisation aux fins de leur exposition en vue de la vente, de leur mise en vente, de leur vente ou de leur commercialisation de toute autre manière, pour son compte ou pour le compte d’une tierce personne, sur le territoire communautaire, et/ou de leur exportation vers les pays tiers.
2. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les opérateurs suivants sont ou ne sont pas repris dans la base de données:
a)
les opérateurs dont l’activité est telle qu’elle les dispense, en application de l’article 3, de respecter l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation, et
b)
les personnes physiques ou morales dont l’activité dans le secteur des fruits et légumes est limitée soit au transport des marchandises, soit à la vente au détail de quantités modestes de fruits et légumes.
3. Lorsque la base de données est composée de plusieurs éléments distincts, l’autorité de coordination s’assure de l’homogénéité de la base et de ses différents éléments ainsi que de leurs mises à jour. Ces mises à jour sont notamment effectuées par les organismes de contrôle sur la base des informations qu’ils collectent lors des contrôles réalisés à tous les stades de la commercialisation.
4. Cette base de données contient, pour chaque opérateur, le numéro d’enregistrement, le nom, l’adresse, les informations nécessaires à son classement dans l’une des catégories mentionnées à l’article 10, notamment sa position dans la chaîne de commercialisation, une indication relative à l’importance de l’opérateur et des informations relatives aux constatations faites lors des contrôles précédents réalisés auprès de cet opérateur, ainsi que toute autre information jugée nécessaire pour le contrôle.
5. Les opérateurs fournissent les informations que les États membres jugent nécessaires à la constitution et à la mise à jour de la base de données. Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les opérateurs non établis sur leur territoire mais opérant sur celui-ci doivent figurer dans leur base de données.
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