Art. 10
Contrôles de conformité sur le marché intérieur
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 10
Contrôles de conformité sur le marché intérieur
1. Les États membres mettent en place un régime de contrôles par sondage de la conformité avec les normes de commercialisation des produits détenus par les opérateurs à tous les stades de la commercialisation.
Dans le cadre de ce régime, les États membres fixent, en fonction d’une analyse des risques qu’un opérateur commercialise des produits non conformes aux normes de commercialisation, la fréquence des contrôles devant être réalisés par les organismes de contrôle. Cette fréquence des contrôles doit être suffisante pour garantir le respect de la réglementation communautaire, pour chacune des différentes catégories d’opérateurs qu’ils auront préalablement définies.
L’analyse de risques en question est fondée sur la taille des opérateurs, leur position dans la chaîne de commercialisation, les constatations faites lors des contrôles précédents ainsi que d’autres paramètres éventuels à définir par les États membres.
Dans ce cadre, les opérateurs qui procèdent au conditionnement et à l’emballage des fruits et légumes, en particulier dans la région de production, feront l’objet d’une fréquence de contrôle plus élevée que les autres catégories d’opérateurs. Les contrôles peuvent également être effectués au cours du transport.
Au cas où les contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les organismes de contrôle augmentent la fréquence de contrôle auprès des opérateurs concernés.
2. Les opérateurs communiquent aux organismes de contrôle les informations que ces derniers jugent nécessaires à l’organisation et à l’exécution des contrôles.
3. Les États membres peuvent autoriser les opérateurs du stade de l’expédition offrant des garanties suffisantes d’un taux de conformité constant et élevé des fruits et légumes faisant l’objet de normes de commercialisation à apposer, sur chaque colis expédié, l’étiquette dont le modèle figure à l’annexe II. L’autorisation est accordée pour une durée de trois ans renouvelable.
En outre, afin de pouvoir utiliser le modèle, les opérateurs:
a)
disposent de préposés au contrôle qui ont reçu une formation agréée par l’État membre;
b)
possèdent des équipements adéquats à la préparation et au conditionnement des produits;
c)
s’engagent à procéder à un contrôle de conformité des marchandises qu’ils expédient et possèdent un registre contenant un relevé de toutes les opérations de contrôle qu’ils ont effectuées.
Lorsque l’opérateur n’offre plus de garanties suffisantes d’un taux de conformité constant et élevé ou lorsqu’une des conditions prévues au deuxième alinéa n’est plus remplie, l’État membre retire l’autorisation pour l’opérateur d’apposer, sur chaque colis expédié, l’étiquette dont le modèle figure à l’annexe II.
4. L’autorité de coordination communique à la Commission les dispositions du régime de contrôles mentionné au paragraphe 1. Cette communication précise en particulier les différentes catégories d’opérateurs qui ont été identifiées et les fréquences de contrôle qui ont été fixées pour chacune d’entre elles, ainsi que, le cas échéant, les conditions détaillées d’application du paragraphe 3, les conditions détaillées d’application de l’article 11, paragraphe 1, et les proportions minimales de contrôle associées aux différents opérateurs concernés. Toute modification ultérieure du régime de contrôle est communiquée à la Commission sans délai.
5. Les organismes de contrôle de chaque État membre sur le territoire duquel un lot de marchandises en provenance d’un autre État membre est jugé non conforme parce qu’il présente des défauts ou des altérations qui auraient déjà pu être constatés lors du conditionnement veillent à ce que le cas de non-conformité constaté jusqu’au stade du marché de gros, y compris les centrales de distribution, soit communiqué sans délai aux autorités des autres États membres susceptibles d’être concernés.
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