Art. 12
Contrôles de conformité au stade de l’importation
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 12
Contrôles de conformité au stade de l’importation
1. Avant leur mise en libre pratique, les produits en provenance des pays tiers sont soumis à un contrôle de conformité avec les normes de commercialisation.
Les importateurs communiquent aux organismes de contrôle les informations que ces derniers jugent nécessaires à l’organisation et à l’exécution des contrôles mentionnés au paragraphe 2 et à l’article 16, paragraphe 1.
2. Sans préjudice de la section 3, l’organisme de contrôle officiel procède, pour chaque lot importé, à un contrôle de conformité au stade de l’importation et émet, en cas de conformité des produits, le certificat de conformité prévu à l’annexe III. Lorsqu’une importation se compose de plusieurs lots, la conformité de ces lots peut être certifiée globalement sur un certificat unique, en énumérant distinctement les différents lots composant l’importation.
3. Les autorités douanières n’autorisent la mise en libre pratique que si:
a)
les marchandises sont accompagnées du certificat mentionné au paragraphe 2, de celui mentionné à l’article 14, paragraphe 1, ou de celui mentionné à l’article 19, paragraphe 2, ou si
b)
l’organisme de contrôle compétent a informé l’autorité douanière, par tout moyen approprié, que les lots concernés ont fait l’objet de la délivrance de l’un de ces certificats.
4. Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, dans le cas où l’organisme de contrôle compétent au stade de l’importation estime que les risques de non-conformité pour certains lots sont faibles, il peut ne pas effectuer le contrôle de conformité de ces lots. Il communique à l’autorité douanière une déclaration à cet effet pourvue du cachet de l’organisme ou informe de toute autre manière cette dernière, qui peut alors procéder au dédouanement.
En vue de l’application du premier alinéa, l’organisme de contrôle fixe au préalable les critères d’évaluation des risques de non-conformité ainsi que, selon une analyse de risques, pour chaque type d’importation qu’il aura défini, des proportions minimales d’expéditions et de quantités qui feront l’objet d’un contrôle de conformité par l’organisme de contrôle compétent au stade de l’importation. En tout état de cause, toute proportion fixée au titre du présent paragraphe doit être substantiellement plus élevée que celles appliquées au titre de l’article 16, paragraphe 1.
5. Aux fins d’améliorer l’uniformité d’application du paragraphe 4 dans les États membres, la Commission adopte des lignes directrices communes pour son application. L’autorité de coordination communique sans délai à la Commission les conditions d’application du paragraphe 4, y compris les critères et les proportions minimales mentionnées au paragraphe 4, deuxième alinéa, ainsi que toute modification ultérieure de ces conditions.
6. Si, lors de l’importation en provenance d’un pays tiers, un lot de marchandises est jugé non conforme, l’autorité de coordination de l’État membre concerné en avertit, sans délai, la Commission et les autorités de coordination des autres États membres susceptibles d’être concernés, qui en assurent la diffusion nécessaire sur leur territoire. La notification à la Commission se fait par le système électronique indiqué par la Commission.
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