Art. 14
Certificats
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 14
Certificats
1. Les organismes de contrôle établissent, pour chaque lot contrôlé avant l’introduction sur le territoire douanier de la Communauté, soit le certificat de conformité prévu à l’annexe III, soit tout autre formulaire convenu entre la Commission et le pays tiers concerné. Lorsqu’une importation se compose de plusieurs lots, la conformité de ces lots peut être certifiée globalement sur un certificat unique, en énumérant distinctement les différents lots composant l’importation.
Les modèles de formulaires sur lesquels sont établis les certificats prévus au premier alinéa sont définis dans le cadre de l’agrément visé à l’article 13, paragraphe 1.
2. Les certificats ne peuvent comporter qu’un seul exemplaire identifié par la mention «original». Si des exemplaires supplémentaires sont nécessaires, ils doivent être revêtus de la mention «copie». Les autorités compétentes dans la Communauté n’acceptent comme valable que l’original du certificat.
Le format du formulaire est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 5 millimètres en moins à 8 millimètres en plus étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser doit être du papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écritures et pesant au minimum 40 grammes par mètre carré.
Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté.
Les formulaires doivent être remplis par un procédé mécanographique ou similaire.
Le certificat ne peut comporter ni grattages ni surcharges. Les modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit être approuvée par son auteur et visée par les autorités de délivrance.
Chaque certificat doit être revêtu d’un numéro de série, destiné à l’individualiser, et doit porter le cachet de l’autorité de délivrance ainsi que la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer.
L’autorité de délivrance conserve une copie de chaque certificat qu’elle délivre.
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