Art. 16

Contrôles supplémentaires par les États membres

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 16 Contrôles supplémentaires par les États membres 1.   Les États membres effectuent, au stade de l’importation, des contrôles physiques de la conformité avec les normes des produits importés dans les conditions mentionnées à la présente section, en procédant, pour chaque pays tiers concerné, à des contrôles de conformité sur une proportion significative des expéditions et des quantités importées dans ces conditions. Cette proportion est suffisante pour s’assurer du respect de la réglementation communautaire par les organismes de contrôle des pays tiers. Les États membres s’assurent que les mesures prévues à l’article 20, paragraphe 3, sont appliquées aux lots ainsi contrôlés, lorsque ces derniers ne sont pas conformes aux normes de commercialisation. Si les contrôles font apparaître des irrégularités significatives, les États membres en informent sans délai la Commission et les organismes de contrôle augmentent la proportion des expéditions et des quantités contrôlées conformément aux dispositions du présent article. Si l’État membre perçoit une redevance pour couvrir les frais occasionnés par les contrôles mentionnés au présent paragraphe, cette redevance doit être fixée à un niveau tel qu’il reflète la proportion d’expéditions et de quantités contrôlées moins élevée pour ces contrôles que pour ceux mentionnés à l’article 12. 2.   Chaque fois qu’apparaissent des doutes en ce qui concerne l’authenticité d’un certificat visé à l’article 14, paragraphe 1, premier alinéa, ou l’exactitude des mentions qui y sont portées, un contrôle a posteriori est effectué. L’autorité compétente dans la Communauté renvoie le certificat ou sa copie au correspondant officiel dans le pays tiers, visé à l’article 13, paragraphe 2, deuxième alinéa, en indiquant, le cas échéant, les motifs qui justifient une enquête et tous les renseignements obtenus qui laissent présumer que le certificat n’est pas authentique ou que les mentions qui y sont portées sont inexactes. Les demandes de contrôle a posteriori sont portées dans les meilleurs délais à la connaissance de la Commission, ainsi que le résultat de chacune d’entre elles. Lorsqu’un contrôle a posteriori est demandé, l’importateur des produits concernés peut demander aux organismes de contrôle compétents de procéder au contrôle de conformité prévu à l’article 12.
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