Art. 8
Organismes compétents
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 8
Organismes compétents
1. Chaque État membre désigne:
a)
une autorité unique responsable de la coordination et des contacts en ce qui concerne les questions relevant du présent chapitre, ci-après dénommée «l’autorité de coordination», et
b)
un ou plusieurs organismes de contrôle chargés de l’application de l’article 2, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1182/2007, ci-après dénommés «les organismes de contrôle».
2. Les États membres communiquent à la Commission:
a)
le nom et les adresses postale et électronique de l’autorité de coordination qu’ils ont désignée en application du paragraphe 1,
b)
le nom et les adresses postale et électronique des organismes de contrôle qu’ils ont désignés en application du paragraphe 1, et
c)
la définition précise du champ de compétence des organismes de contrôle désignés.
3. L’autorité de coordination peut être l’organisme de contrôle ou l’un des organismes de contrôle ou tout autre organisme désigné conformément au paragraphe 1.
4. La Commission publie la liste des autorités de coordination désignées par les États membres de la manière qu’elle juge appropriée.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1580:oj#art-8