Art. 6
Emballages de vente
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 6
Emballages de vente
1. Les emballages de vente de fruits et légumes frais, d’un poids net inférieur ou égal à trois kilos, peuvent contenir des mélanges de fruits et légumes frais d’espèces différentes sous réserve des conditions suivantes:
a)
les produits sont homogènes quant à leur qualité et, pour chaque espèce concernée, répondent aux normes, conformément au paragraphe 2;
b)
un marquage approprié figure sur les emballages, conformément au paragraphe 3, et
c)
le mélange n’est pas de nature à induire l’acheteur en erreur.
2. Les produits contenus dans les emballages visés au paragraphe 1 doivent être classés dans la même catégorie de qualité commerciale, conformément à l’annexe I.
Dans le cas où les mélanges contiennent des fruits et légumes qui ne font pas l’objet de normes communautaires de commercialisation, ces derniers doivent être classés dans la même catégorie, conformément à l’annexe I.
3. Le marquage des emballages de vente visé au paragraphe 1 et/ou de chacun des colis les contenant comporte au moins les mentions suivantes:
a)
le nom et l’adresse de l’emballeur et/ou de l’expéditeur. Cette mention peut être remplacée:
i)
pour tous les emballages à l’exception des préemballages, par le code représentant l’emballeur et/ou l’expéditeur, délivré ou reconnu par un service officiel, précédé de la mention «emballeur et/ou expéditeur» (ou une abréviation équivalente);
ii)
pour les préemballages uniquement, par le nom et l’adresse du vendeur établi à l’intérieur de la Communauté, précédé de la mention «emballé pour» ou une mention équivalente. Dans ce cas, l’étiquetage doit également comprendre un code correspondant à l’emballeur et/ou à l’expéditeur. Le vendeur fournit toute information jugée nécessaire par les organismes de contrôle sur la signification de ce code;
b)
le nom de chacun des produits ou espèces présents dans l’emballage;
c)
le nom de la variété ou du type commercial pour chacun des produits contenus dans le mélange pour lesquels la norme communautaire de commercialisation l’exige pour les produits non mélangés;
d)
le pays d’origine de chacun des produits concernés, à proximité immédiate du nom des produits correspondants, et
e)
la catégorie.
Pour les fruits et légumes couverts par des normes communautaires de commercialisation, ces mentions viennent en remplacement des mentions prévues par lesdites normes.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1580:oj#art-6