Art. 4
Mentions prévues en matière de marquage
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 4
Mentions prévues en matière de marquage
1. Les mentions prévues en matière de marquage par les normes de commercialisation établies conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1182/2007 doivent être indiquées en caractères lisibles et visibles sur l’un des côtés de l’emballage, soit par impression directe indélébile, soit au moyen d’une étiquette intégrée ou fixée au colis.
2. Pour les marchandises expédiées en vrac, chargées directement sur un moyen de transport, les mentions visées au paragraphe 1 doivent figurer sur un document accompagnant la marchandise ou sur une fiche placée visiblement à l’intérieur du moyen de transport.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1580:oj#art-4