Art. 3
Exceptions et dérogations à l’application des normes de commercialisation
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 3
Exceptions et dérogations à l’application des normes de commercialisation
1. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1182/2007, ne sont pas soumis à l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation:
a)
les produits acheminés vers les usines de transformation, sauf dans les cas où des critères minimaux de qualité sont spécifiquement établis dans le présent règlement pour les produits destinés à la transformation industrielle;
b)
les produits cédés au consommateur pour ses besoins personnels par le producteur sur le lieu de son exploitation, et
c)
sur décision de la Commission prise à la demande d’un État membre selon la procédure visée à l’article 46 du règlement (CE) no 2200/96, les produits d’une région donnée vendus par le commerce de détail de cette région pour répondre à une consommation locale traditionnelle notoirement connue.
2. Par dérogation à l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1182/2007, ne sont pas soumis à l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation à l’intérieur de la région de production:
a)
les produits vendus ou livrés par le producteur à des stations de conditionnement et d’emballage ou à des stations d’entreposage ou acheminés de l’exploitation du producteur vers ces stations, et
b)
les produits acheminés des stations d’entreposage vers les stations de conditionnement et d’emballage.
3. Par dérogation aux dispositions de l’article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1182/2007, les États membres peuvent ne pas soumettre les produits suivants à l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation ou avec certaines dispositions des normes de commercialisation:
a)
les produits exposés en vue de la vente, mis en vente, vendus, livrés ou commercialisés de toute autre manière par le producteur sur les lieux de vente en gros, et notamment sur les marchés à la production, situés dans la région de production, et
b)
les produits acheminés de ces lieux de vente en gros vers des stations de conditionnement et d’emballage ou des stations d’entreposage situées dans la même région de production.
En cas d’application du premier alinéa, l’État membre concerné notifie à la Commission les mesures qu’il a prises.
4. La preuve doit être fournie à l’autorité compétente de l’État membre que les produits visés au paragraphe 1, point a), et au paragraphe 2 répondent aux conditions prévues, notamment en ce qui concerne leur destination.
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