Art. 5

Mentions prévues en matière de marquage au stade de la vente au détail

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 5 Mentions prévues en matière de marquage au stade de la vente au détail Au stade de la vente au détail, lorsque les produits sont offerts en emballage, les mentions prévues en matière de marquage par les normes de commercialisation établies conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1182/2007 doivent être présentées de façon lisible et apparente. Pour les produits préemballés visés à la directive 2000/13/CE (27), le poids net est indiqué, en plus de toutes les mentions prévues dans les normes de commercialisation. Toutefois, pour les produits normalement vendus à la pièce, l’obligation d’indiquer le poids net ne s’applique pas si le nombre de pièces peut être clairement vu et facilement compté de l’extérieur ou si ce nombre est indiqué sur l’étiquetage. Les produits peuvent ne pas être présentés en emballage à condition que le détaillant appose sur la marchandise mise en vente une pancarte portant en caractères très apparents et lisibles les indications prévues par les normes de commercialisation et par l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007 et relatives à la variété, au pays d’origine du produit et à la catégorie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2007:1580:oj#art-5

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil