Art. 44
Valeur de la production commercialisée
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 44
Valeur de la production commercialisée
1. Les dispositions de l’article 52 s’appliquent mutatis mutandis aux groupements de producteurs.
2. En cas de diminution de la valeur de la production commercialisée pour des motifs dûment justifiés auprès de l’État membre et ne relevant pas de la responsabilité ni du contrôle du groupement de producteurs, la valeur de la production commercialisée doit être au moins égale à 65 % de la valeur déclarée dans la ou les demandes d’aide précédentes, vérifiées par l’État membre, pour la période annuelle la plus récente et, à défaut, de la valeur initialement déclarée dans le plan de reconnaissance approuvé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2007:1580:oj#art-44