Art. 50

Fusions

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 50 Fusions 1.   Les aides prévues à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1182/2007 peuvent être octroyées, ou peuvent continuer à être octroyées, aux groupements de producteurs auxquels a été accordée une préreconnaissance et qui résultent de la fusion de deux ou plusieurs groupements de producteurs préreconnus. 2.   Pour le calcul du montant des aides visées au paragraphe 1, le groupement de producteurs résultant de la fusion se substitue aux groupements ayant fusionné. 3.   Lorsque deux ou plusieurs groupements de producteurs fusionnent, la nouvelle entité assume les droits et obligations du groupement de producteurs qui a été préreconnu le premier. 4.   Lorsqu’un groupement de producteurs préreconnu fusionne avec une organisation de producteurs reconnue, l’entité qui en résulte ne peut plus bénéficier ni d’une préreconnaissance en tant que groupement de producteurs, ni des aides visées à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1182/2007. L’entité née de la fusion continue à être traitée en tant qu’organisation de producteurs reconnue, pour autant qu’elle respecte les exigences applicables. Si nécessaire, l’organisation de producteurs demande que son programme opérationnel soit modifié et à cette fin, l’article 31 s’applique mutatis mutandis. Toutefois, les actions menées par les groupements de producteurs avant la fusion continuent à pouvoir bénéficier des aides dans les conditions prévues dans le plan de reconnaissance.
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