Art. 49

Participation financière de la Communauté

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 49 Participation financière de la Communauté 1.   La participation communautaire au financement des aides visées à l’article 7, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1182/2007 est établie comme suit: a) 75 % des dépenses publiques éligibles dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence», et b) 50 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions. 2.   La participation communautaire au financement des aides visées à l’article 7, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1182/2007, exprimée en subvention en capital ou en équivalent-subvention en capital, ne dépasse pas, par rapport aux coûts éligibles des investissements: a) 50 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence», et b) 30 % dans les autres régions. Les États membres concernés s’engagent à participer au financement des frais d’investissements à concurrence d’au moins 5 % des coûts éligibles. La participation des bénéficiaires de l’aide au financement des coûts éligibles des investissements est au moins de: a) 25 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence»; b) 45 % dans les autres régions.
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