Art. 49
Participation financière de la Communauté
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 49
Participation financière de la Communauté
1. La participation communautaire au financement des aides visées à l’article 7, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1182/2007 est établie comme suit:
a)
75 % des dépenses publiques éligibles dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence», et
b)
50 % des dépenses publiques éligibles dans les autres régions.
2. La participation communautaire au financement des aides visées à l’article 7, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 1182/2007, exprimée en subvention en capital ou en équivalent-subvention en capital, ne dépasse pas, par rapport aux coûts éligibles des investissements:
a)
50 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence», et
b)
30 % dans les autres régions.
Les États membres concernés s’engagent à participer au financement des frais d’investissements à concurrence d’au moins 5 % des coûts éligibles.
La participation des bénéficiaires de l’aide au financement des coûts éligibles des investissements est au moins de:
a)
25 % dans les régions pouvant bénéficier de l’objectif «convergence»;
b)
45 % dans les autres régions.
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