Art. 58
Cadre national pour les actions en faveur de l’environnement
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 58
Cadre national pour les actions en faveur de l’environnement
1. Outre la notification prévue à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007, les États membres notifient également à la Commission les modifications apportées au cadre national qui sont également soumises à la procédure visée à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1182/2007. La Commission rend le cadre accessible aux autres États membres par les moyens qu’elle juge appropriés.
2. Le cadre présente une liste non exhaustive des actions en faveur de l’environnement et des conditions qui sont par conséquent applicables dans l’État membre aux fins de l’article 9, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1182/2007 et, pour chaque action en faveur de l’environnement sélectionnée, indique:
a)
l’engagement spécifique ou les engagements entraînés, et
b)
la justification de l’action, sur la base de l’impact environnemental prévu en rapport avec les besoins et priorités environnementaux.
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