Art. 57

Stratégie nationale

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 57 Stratégie nationale 1.   La structure générale et le contenu global de la stratégie nationale visée à l’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1182/2007, sont établis, à compter du 1er janvier 2009, conformément aux lignes directrices figurant à l’annexe VII. Avant cette date, les États membres déterminent sa structure générale et son contenu global. La stratégie peut comprendre des éléments régionaux. La stratégie nationale intègre toutes les décisions prises et dispositions adoptées par l’État membre en application du titre III du règlement (CE) no 1182/2007 et du présent titre. 2.   La stratégie nationale, y compris l’intégration du cadre national visé à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1182/2007 est élaborée avant que les projets de programmes opérationnels soient présentés au cours d’une année donnée. Le cadre national est intégré après avoir été présenté à la Commission et, le cas échéant, après avoir été modifié, conformément à l’article 12, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1182/2007. 3.   Une analyse de la situation initiale fait partie de la procédure d’élaboration de la stratégie nationale et est effectuée sous la responsabilité de l’État membre. Elle permet d’identifier et d’évaluer les besoins à satisfaire, de classer les besoins en termes de priorités, de définir les objectifs à atteindre par les programmes opérationnels pour satisfaire ces besoins prioritaires, les résultats escomptés et les objectifs quantifiés à atteindre par rapport à la situation initiale, ainsi que de déterminer les instruments et actions les plus appropriés pour atteindre ces objectifs. 4.   Les États membres assurent également le suivi et l’évaluation de la stratégie nationale et de sa mise en œuvre par les programmes opérationnels. La stratégie nationale peut être modifiée, en particulier à la lumière du suivi et de l’évaluation. De telles modifications sont effectuées avant que les projets de programmes opérationnels soient présentés au cours d’une année donnée. 5.   Les États membres fixent dans la stratégie nationale des pourcentages maximaux du fonds qui peuvent être dépensés pour toute mesure individuelle et/ou type d’action et/ou dépense afin de garantir un équilibre approprié entre les différentes mesures.
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