Art. 70
Demandes
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 70
Demandes
1. Au plus tard le 15 février de l’année suivant celle pour laquelle l’aide est demandée, les organisations de producteurs introduisent une demande d’aide ou de solde de l’aide auprès de l’autorité compétente pour chaque programme opérationnel pour lequel une aide est demandée.
2. Les demandes sont accompagnées des pièces justificatives attestant:
a)
l’aide demandée;
b)
la valeur de la production commercialisée;
c)
les contributions financières des membres ou de l’organisation de producteurs elle-même;
d)
les dépenses réalisées au titre du programme opérationnel;
e)
les dépenses liées à la prévention et à la gestion des crises, ventilées par actions;
f)
la part du fonds opérationnel engagée pour le financement de la prévention et de la gestion des crises, ventilée par actions;
g)
le respect de l’article 9, paragraphe 2, et de l’article 9, paragraphe 3, points a) ou b), et de l’article 10 du règlement (CE) no 1182/2007;
h)
un document par lequel l’organisation de producteurs atteste qu’elle n’a pas bénéficié d’un double financement communautaire ou national pour des mesures et/ou actions donnant droit à l’aide au titre du présent règlement, et
i)
dans le cas d’une demande de paiement sur la base d’un taux forfaitaire standard au sens de l’article 61, paragraphe 4, la preuve de la mise en œuvre de l’action concernée.
3. Les demandes peuvent couvrir les dépenses programmées mais non supportées si les éléments ci-après sont démontrés:
a)
les actions en cause n’ont pu être réalisées au plus tard le 31 décembre de l’année de mise en œuvre du programme opérationnel pour des raisons indépendantes de la volonté de l’organisation de producteurs concernée;
b)
lesdites actions peuvent être réalisées au plus tard le 30 avril de l’année suivante, et
c)
une contribution équivalente de l’organisation de producteurs est maintenue dans le fonds opérationnel.
Le paiement de l’aide et la libération de la garantie constituée conformément à l’article 72, paragraphe 3, ne pourront intervenir que sur présentation de preuves établissant que les dépenses programmées visées au premier alinéa, point b), ont été effectivement réalisées, sur la base des droits à l’aide réellement établis et pour autant que lesdites preuves soient présentées au plus tard le 30 avril de l’année suivant celle pour laquelle les dépenses concernées ont été programmées.
4. Lorsque les demandes sont présentées après la date prévue au paragraphe 1, l’aide est réduite de 1 % par jour de retard.
Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, l’autorité compétente peut accepter les demandes après la date fixée au paragraphe 1 si les contrôles nécessaires ont été effectués et si la date limite de paiement prévue à l’article 71 est respectée.
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