Art. 68
Modalités des programmes opérationnels
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 68
Modalités des programmes opérationnels
1. Les programmes opérationnels sont mis en œuvre par périodes annuelles s’étendant du 1er janvier au 31 décembre.
2. La mise en œuvre d’un programme opérationnel approuvé le 15 décembre au plus tard commence le 1er janvier qui suit son approbation.
La mise en œuvre des projets de programmes pour lesquels une décision d’approbation est prise après le 15 décembre est reportée d’un an.
Par dérogation au premier et au deuxième alinéas du présent paragraphe, lorsque l’article 65, paragraphe 2, troisième alinéa, ou l’article 66, paragraphe 3, deuxième alinéa, s’appliquent, la mise en œuvre des programmes opérationnels approuvés conformément à ces dispositions commence au plus tard le 31 janvier qui suit leur approbation.
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