Art. 66
Modification des programmes opérationnels pour les années suivantes
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 66
Modification des programmes opérationnels pour les années suivantes
1. Les organisations de producteurs peuvent demander des modifications des programmes opérationnels, et notamment, si nécessaire, une prolongation de leur durée, pour autant que celle-ci ne dépasse pas cinq ans au total, au plus tard le 15 septembre pour une mise en application au 1er janvier qui suit.
Toutefois, les États membres peuvent reculer la date de présentation des demandes.
2. Toute demande de modification est accompagnée des pièces justificatives précisant le motif, la nature et les implications des modifications proposées.
3. L’autorité compétente statue le 15 décembre au plus tard sur les demandes de modification des programmes opérationnels.
Toutefois, pour des raisons dûment justifiées, les États membres peuvent prendre une décision sur les demandes de modification d’un programme opérationnel au plus tard le 20 janvier qui suit la demande. La décision d’approbation peut prévoir que les dépenses sont admissibles à partir du 1er janvier de l’année qui suit la demande.
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