Art. 67

Modification des programmes opérationnels pour l’année en cours

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 67 Modification des programmes opérationnels pour l’année en cours 1.   Les États membres peuvent autoriser la modification des programmes opérationnels pour l’année en cours, dans des conditions qu’ils définissent eux-mêmes. 2.   L’autorité nationale compétente peut autoriser les organisations de producteurs, pour l’année en cours: a) à ne mettre en œuvre que partiellement leurs programmes opérationnels; b) à modifier le contenu du programme opérationnel, et notamment, si nécessaire, à prolonger sa durée, pour autant que celle-ci ne dépasse pas cinq ans au total; c) à augmenter le montant du fonds opérationnel de 25 % au maximum du montant initialement approuvé ou à le diminuer d’un pourcentage à fixer par les États membres, à condition que les objectifs généraux du programme opérationnel soient maintenus. Les États membres peuvent augmenter ce pourcentage en cas de fusion d’organisations de producteurs au sens de l’article 31, paragraphe 1. 3.   Les États membres déterminent les conditions dans lesquelles les programmes opérationnels peuvent être modifiés pour l’année en cours sans autorisation préalable de l’autorité nationale compétente. Pour être éligibles à l’aide, ces modifications doivent être immédiatement communiquées à l’autorité compétente par l’organisation de producteurs.
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