Art. 65
Décision
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 65
Décision
1. L’autorité nationale compétente, selon le cas:
a)
approuve les montants des fonds et les programmes qui satisfont aux dispositions du règlement (CE) no 1182/2007 et à celles du présent chapitre;
b)
approuve les programmes, sous réserve de l’acceptation de certaines modifications par l’organisation de producteurs, ou
c)
rejette les programmes ou une partie des programmes.
2. L’autorité nationale compétente prend une décision sur les programmes et les fonds au plus tard le 15 décembre de l’année de la présentation.
Les États membres informent les organisations de producteurs de leur décision le 15 décembre au plus tard.
Toutefois, pour des raisons dûment justifiées, l’autorité nationale compétente peut prendre une décision sur les programmes opérationnels et les fonds au plus tard le 20 janvier qui suit la demande. La décision d’approbation peut prévoir que les dépenses sont admissibles à partir du 1er janvier de l’année qui suit la demande.
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