Art. 63

Programmes opérationnels partiels

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 63 Programmes opérationnels partiels 1.   En vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 1182/2007, un État membre peut autoriser une association d’organisations de producteurs à présenter en son propre nom un programme opérationnel partiel, constitué d’actions identifiées, mais non exécutées par au moins deux organisations de producteurs participantes dans le cadre de leurs programmes opérationnels. 2.   Les programmes opérationnels partiels font l’objet des mêmes règles que les autres programmes opérationnels et sont examinés conjointement avec les programmes opérationnels des organisations de producteurs participantes. 3.   Les États membres font en sorte: a) que les actions soient financées en totalité par des contributions des organisations de producteurs participantes, prélevées sur les fonds opérationnels desdites organisations; b) que le programme opérationnel de chaque organisation de producteurs participante comporte la liste des actions et de la participation financière correspondante, et c) qu’il n’y ait aucun risque de double financement et que l’article 60 soit appliqué mutatis mutandis.
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