Art. 61

Contenu des programmes opérationnels et dépenses admissibles

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 61 Contenu des programmes opérationnels et dépenses admissibles 1.   Les programmes opérationnels comportent les éléments suivants: a) une description de la situation de départ, sur la base, le cas échéant, des indicateurs de référence figurant à l’annexe XIV; b) les objectifs du programme, compte tenu des perspectives de production et des débouchés, une explication de la manière dont le programme contribue à la stratégie nationale et la confirmation de ce qu’il est conforme à la stratégie nationale, y compris en ce qui concerne l’équilibre entre les activités. La description des objectifs concerne les objectifs définis dans la stratégie nationale et indique les résultats quantifiables à atteindre, de manière à faciliter le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre du programme; c) la description détaillée des mesures, y compris les mesures de prévention et de gestion des crises, comportant des actions distinctes, à appliquer et des moyens à utiliser en vue d’atteindre les objectifs pour chaque année de mise en œuvre du programme. La description indique dans quelle mesure celles-ci: i) d’une part, complètent les autres mesures, y compris celles qui sont financées par d’autres aides ou qui sont admissibles au bénéfice d’autres aides de la Communauté européenne, notamment au titre du développement rural, et d’autre part, sont cohérentes avec ces autres mesures. À cet égard, une référence particulière est également faite, le cas échéant, aux mesures mises en œuvre dans le cadre des programmes opérationnels précédents; ii) ne comportent aucun risque de double financement par les fonds communautaires; d) la durée du programme, et e) les aspects financiers, à savoir: i) le mode de calcul et le niveau des contributions financières; ii) la procédure de financement du fonds opérationnel; iii) les informations justifiant les différents niveaux des contributions, et iv) le budget et le calendrier d’exécution des actions pour chaque année de mise en œuvre du programme. 2.   Il est possible de combiner plusieurs actions environnementales, à condition qu’elles soient complémentaires et compatibles. Lorsque des actions environnementales sont combinées, le niveau du soutien tient compte des pertes de revenus et des coûts supplémentaires spécifiques découlant de la combinaison. 3.   Les investissements, y compris ceux réalisés dans le cadre de contrats de crédit-bail, dont le délai d’amortissement dépasse la durée du programme opérationnel peuvent être reportés sur un programme opérationnel ultérieur pour des raisons économiques dûment justifiées, et notamment dans les cas où la période d’amortissement fiscal excède cinq ans. Lorsque des investissements sont remplacés, la valeur résiduelle des investissements remplacés est: a) ajoutée au fonds opérationnel de l’organisation de producteurs, ou b) soustraite du coût de remplacement. Des investissements ou des actions peuvent être mis en œuvre dans les exploitations particulières des membres de l’organisation de producteurs, à condition qu’ils contribuent aux objectifs du programme opérationnel. Si le membre quitte l’organisation de producteurs, les États membres s’assurent que les investissements ou leur valeur résiduelle soit récupérée, à moins que l’État membre en dispose autrement. 4.   Les programmes opérationnels ne comprennent pas les actions ou les dépenses visées dans la liste figurant à l’annexe VIII. 5.   Les dépenses engagées au titre des programmes opérationnels admissibles au bénéfice d’une aide sont restreintes aux coûts réellement supportés. Toutefois, les États membres peuvent fixer, d’une façon dûment motivée, des taux forfaitaires standard dans les cas suivants: a) lorsque de tels taux forfaitaires sont indiqués à l’annexe VIII, b) pour les coûts externes supplémentaires au kilomètre de transport supportés, par rapport au coût d’un transport routier comparable, lorsque la voie ferroviaire et/ou maritime est choisie dans le cadre d’une mesure de protection de l’environnement, et c) les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant des actions environnementales, calculés conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1974/2006. Les États membres réexaminent ces taux au moins tous les cinq ans. 6.   Pour qu’une action soit admissible, plus de 50 %, en valeur, des produits concernés par cette action sont ceux pour lesquels l’organisation de producteurs est reconnue. Pour être pris en compte dans les 50 %, les produits doivent provenir des membres de l’organisation de producteurs ou des membres d’une autre organisation de producteurs. Les règles appropriées de l’article 52 s’appliquent au calcul de la valeur.
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