Art. 73
Paiements partiels
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 73
Paiements partiels
Les États membres peuvent autoriser les organisations de producteurs à demander le paiement de la partie de l’aide correspondant aux dépenses résultant du programme opérationnel.
Les demandes peuvent être présentées à tout moment, au maximum trois fois par an. Elles sont accompagnées des pièces justificatives appropriées.
Le total des paiements au titre des demandes partielles de l’aide ne peut excéder 80 % du montant initialement approuvé de l’aide destinée au programme opérationnel, ou des frais réels s’ils sont inférieurs audit montant.
Les États membres peuvent fixer un montant minimum et les délais à respecter en ce qui concerne les paiements partiels.
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