Art. 75
Emprunts destinés à financer les mesures de prévention et de gestion des crises
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 75
Emprunts destinés à financer les mesures de prévention et de gestion des crises
Les emprunts contractés pour le financement des mesures de prévention et de gestion des crises en vertu de l’article 9, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1182/2007 et dont la période de remboursement dépasse la durée du programme opérationnel peuvent être reportés sur un programme opérationnel ultérieur pour des raisons économiques dûment justifiées.
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