Art. 86

Conditions applicables à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 86 Conditions applicables à la mise en œuvre de la récolte en vert et de la non-récolte 1.   En ce qui concerne les mesures de récolte en vert et de non-récolte, les États membres: a) adoptent les modalités de mise en œuvre de ces mesures, en particulier relativement à la notification préalable des opérations de non-récolte et de récolte en vert, au contenu de cette notification et aux délais à respecter, au montant de la compensation à verser et à l’application des mesures, ainsi que la liste des produits pouvant faire l’objet desdites mesures; b) arrêtent des dispositions propres à garantir que l’application de ces mesures n’entraîne pas d’effets négatifs sur l’environnement ni de conséquences phytosanitaires préjudiciables; c) veillent à ce qu’il soit possible de vérifier la bonne réalisation des mesures, et n’approuvent pas leur application lorsque tel n’est pas le cas; d) ont recours à ces vérifications pour garantir la bonne réalisation des mesures, y compris en ce qui concerne les dispositions mentionnées aux points a) et b). 2.   Les organisations de producteurs et les associations d’organisations de producteurs notifient préalablement aux autorités nationales compétentes, par télécommunication écrite ou par message électronique, toute opération de récolte en vert ou de non-récolte à laquelle elles entendent procéder. Elles joignent à la première notification effectuée au cours de toute année donnée pour un produit donné une analyse fondée sur la situation prévisible du marché et justifiant le recours à la récolte en vert à titre de mesure de prévention de crise. 3.   Il est interdit d’appliquer à la fois des mesures de récolte en vert et des mesures de non-récolte pour le même produit et pour la même superficie au cours d’une même année ou au cours d’une même période de deux années consécutives. 4.   Pour la récolte en vert et la non-récolte, la compensation, qui comprend la participation communautaire et la participation de l’organisation de producteurs, est un paiement à l’hectare fixé par l’État membre en vertu du paragraphe 1, point a): a) de sorte qu’il ne couvre que les frais supplémentaires engendrés par l’application de la mesure, compte tenu de la gestion environnementale et phytosanitaire à mettre en œuvre aux fins du respect des dispositions arrêtées en vertu du paragraphe 1, point b); ou b) de sorte qu’il ne couvre pas plus de 90 % du plafond de soutien aux retraits du marché visé à l’article 80.
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