Art. 84

Règles applicables aux destinataires des produits retirés

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 84 Règles applicables aux destinataires des produits retirés 1.   Les destinataires des produits retirés, visés à l’article 10, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (CE) no 1182/2007 s’engagent à: a) respecter les dispositions du présent règlement; b) tenir une comptabilité matières et une comptabilité financière reflétant en détail les opérations en cause; c) se soumettre aux opérations de contrôle prévues par la réglementation communautaire; et d) fournir les pièces justificatives relatives à la destination finale de chacun des produits concernés, lesquelles consistent en un certificat de prise en charge (ou un document équivalent) attestant que les produits retirés ont été pris en charge par un tiers en vue de leur distribution gratuite. S’ils estiment que le risque est faible, les États membres peuvent décider que les destinataires n’ont pas à tenir la comptabilité matières et la comptabilité financière visées au paragraphe 1, point b), lorsque ceux-ci ne reçoivent que de petites quantités. Cette décision et les raisons qui la justifient sont enregistrées. 2.   Les autres destinataires de produits retirés s’engagent à: a) respecter les dispositions du présent règlement; b) tenir une comptabilité matières et une comptabilité financière reflétant en détail les opérations en cause si les États membres le jugent approprié malgré le fait que le produit ait été dénaturé avant sa livraison; c) se soumettre aux opérations de contrôle prévues par la réglementation communautaire; et d) ne pas demander d’aide complémentaire pour l’alcool obtenu à partir des produits concernés dans le cas des produits retirés destinés à la distillation.
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