Art. 82

Frais de transport

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 82 Frais de transport 1.   Les frais de transport liés aux opérations de distribution gratuite de tous les produits retirés du marché sont pris en charge au titre du programme opérationnel sur la base des montants forfaitaires établis selon la distance entre le point de retrait et le lieu de livraison à l’annexe XI. En cas de transport maritime, la Commission détermine les frais de transport pouvant être pris en charge sur la base des frais de transport réels et de la distance. La compensation ainsi déterminée ne peut dépasser les frais qui résulteraient d’un transport terrestre par l’itinéraire le plus court entre le lieu d’embarquement et le point de sortie théorique. Un coefficient correcteur de 0,6 est appliqué aux montants figurant à l’annexe XI. 2.   Les frais de transport sont payés à la partie qui a effectivement supporté financièrement le coût du transport en cause. Le paiement est subordonné à la présentation de pièces justificatives attestant notamment: a) le nom des organismes bénéficiaires; b) la quantité des produits concernés; c) la prise en charge par les organismes bénéficiaires et les moyens de transport utilisés; et d) les frais de transport réellement encourus.
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