Art. 81
Destinations des produits retirés
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 81
Destinations des produits retirés
1. Les États membres établissent les destinations autorisées pour les produits faisant l’objet de retraits du marché. Ils arrêtent des dispositions propres à garantir que le retrait ou la destination des produits retirés n’entraînent pas d’effets négatifs sur l’environnement ni de conséquences phytosanitaires préjudiciables. Les frais supportés par les organisations de producteurs pour se conformer auxdites dispositions sont admissibles au bénéfice du soutien aux retraits du marché accordé dans le cadre du programme opérationnel.
2. Les destinations visées au paragraphe 1 du présent article comprennent la distribution gratuite au sens de l’article 10, paragraphe 4, points a) et b), du règlement (CE) no 1182/2007 ainsi que toute autre destination équivalente approuvée par les États membres.
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour faciliter les contacts et la coopération entre les organisations de producteurs et les destinataires qu’ils ont approuvés, sur demande, en vue d’une distribution gratuite.
3. L’écoulement des produits à destination du secteur de la transformation n’est possible que s’il n’entraîne pas de distorsion de la concurrence pour les secteurs concernés de la Communauté ou pour les produits importés.
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