Art. 87
Mise en œuvre de mesures de promotion et de communication
En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 87
Mise en œuvre de mesures de promotion et de communication
1. Les États membres arrêtent les modalités applicables à la mise en œuvre de mesures de promotion et de communication. Ces modalités permettent l’application rapide des mesures concernées, si nécessaire.
2. Les actions entreprises dans le cadre des mesures de promotion et de communication viennent en complément de toute action de promotion et de communication en cours de réalisation par l’organisation de producteurs concernée.
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