Art. 90

Mise en œuvre des mesures d’assurance-récolte

En vigueur depuis le 21 déc. 2007
Article 90 Mise en œuvre des mesures d’assurance-récolte 1.   Les États membres arrêtent les modalités applicables à la mise en œuvre des mesures d’assurance-récolte, y compris les modalités nécessaires pour garantir que ces mesures n’entraînent aucune distorsion de la concurrence sur le marché de l’assurance. 2.   Les États membres peuvent apporter un financement national complémentaire à l’appui des mesures d’assurance-récolte qui bénéficient du fonds opérationnel. L’aide publique totale versée au titre de l’assurance-récolte ne peut toutefois dépasser: a) 80 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre les pertes imputables à des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle; b) 50 % du coût des primes payées par les producteurs pour des assurances contre: i) les pertes visées au point a), ainsi que d’autres pertes causées par des phénomènes météorologiques défavorables; et ii) les pertes causées par des maladies animales ou végétales ou par des infestations parasitaires. Le plafond fixé au premier alinéa, point b), s’applique même dans les cas où le fonds opérationnel peut normalement bénéficier d’une aide financière communautaire de 60 % conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1182/2007. 3.   Les mesures d’assurance-récolte ne couvrent pas les prestations d’assurance qui indemnisent les producteurs au-delà de 100 % de la perte de revenus subie, compte tenu des montants qu’ils ont pu recevoir au titre d’autres régimes d’aide en rapport avec le risque assuré. 4.   Aux fins du présent article, l’expression «phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle» a la même signification que celle donnée à l’article 2, paragraphe 8, du règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission (28).
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